914.24 Action civile pour empêcher le harcèlement d'une victime ou d'un témoin.-- (1) (a) Une cour de circuit, à la demande du procureur de l'État, émet une ordonnance d'interdiction temporaire interdisant le harcèlement d'une victime ou d'un témoin dans une affaire pénale si le tribunal conclut, à partir de faits précis démontrés par affidavit ou par plainte vérifiée, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il existe un harcèlement d'une victime ou d'un témoin identifié dans une affaire criminelle ou qu'une telle ordonnance est nécessaire pour prévenir et restreindre une infraction prévue à l'art.
914.22 , autre qu'une infraction consistant en une conduite trompeuse, ou pour prévenir et restreindre une infraction prévue à l'art.
914.23. (b)1. Une ordonnance d'interdiction temporaire peut être délivrée en vertu du présent article sans notification écrite ou orale à la partie adverse ou à l'avocat de cette partie dans une action civile en vertu du présent article si le tribunal conclut, sur certification écrite des faits par le procureur de l'État, qu'un tel avis ne devrait pas être requis et qu'il existe une probabilité raisonnable que l'État l'emporte sur le fond. L'ordonnance d'interdiction temporaire doit énoncer les raisons de la délivrance d'une telle ordonnance, être précise dans ses termes et décrire de manière raisonnablement détaillée, et non par référence à la plainte ou à un autre document, l'acte ou les actes faisant l'objet de l'interdiction. 2. Une ordonnance d'interdiction temporaire délivrée sans préavis en vertu du présent article porte la mention de la date et de l'heure de délivrance et est immédiatement déposée au greffe du tribunal qui a délivré l'ordonnance. 3.Une ordonnance d'interdiction temporaire délivrée en vertu du présent article expire au moment fixé par le tribunal, sans dépasser 10 jours à compter de sa délivrance. Le tribunal, pour un motif valable démontré avant l'expiration d'une telle ordonnance, peut prolonger la date d'expiration de l'ordonnance jusqu'à 10 jours ou pour une période plus longue convenue par la partie adverse. 4. Lorsqu'une injonction provisoire est délivrée sans préavis, la requête en injonction conservatoire est inscrite pour être entendue dans les plus brefs délais et prévaut sur toutes les affaires, à l'exception des affaires plus anciennes de même nature ; et, si le procureur de la République ne donne pas suite à la demande d'ordonnance de protection lorsqu'une telle requête est soumise à l'audience, le tribunal annule l'ordonnance d'interdiction temporaire. 5. Si, sur préavis de 2 jours au procureur de la République ou sur préavis plus court que le tribunal peut prescrire,la partie adverse comparaît et propose de dissoudre ou de modifier l'ordonnance d'interdiction temporaire, le tribunal procède à l'audition et à la détermination de cette requête aussi rapidement que les fins de la justice l'exigent. (2)
1 (a) Une cour de circuit, sur requête du procureur de la République, délivre une ordonnance de protection interdisant le harcèlement d'une victime ou d'un témoin dans une affaire pénale si la cour, après une audience, constate par une prépondérance des preuves que le harcèlement de qu'il existe une victime ou un témoin identifié dans une affaire criminelle ou qu'une telle ordonnance est nécessaire pour prévenir et restreindre une infraction à l'art.
914.23. (b) Lors de l'audience visée au paragraphe (a), toute partie adverse nommée dans la plainte a le droit de présenter des preuves et de contre-interroger des témoins. (c) Une ordonnance de protection doit énoncer les raisons de la délivrance d'une telle ordonnance, être précise dans ses termes et décrire de manière raisonnablement détaillée, et non par référence à la plainte ou à un autre document, l'acte ou les actes faisant l'objet de la restriction. (d) Le tribunal fixe la durée de l'ordonnance de protection pour la période qu'il juge nécessaire pour empêcher le harcèlement de la victime ou du témoin, mais en aucun cas la durée ne peut être fixée pour une période supérieure à 3 ans à compter de la date de l'émission de la commande. Le procureur de l'État peut, à tout moment dans les 90 jours précédant l'expiration d'une telle ordonnance, demander une nouvelle ordonnance de protection en vertu du présent article. (3) Tel qu'utilisé dans le présent article, le terme :(a) « harcèlement » désigne un comportement dirigé contre une personne spécifique qui : provoque une détresse émotionnelle importante chez cette personne ; et 2. Ne sert aucun objectif légitime. (b) « Cours de conduite » désigne une série d'actes sur une période de temps, même courte, indiquant une continuité d'objectif. (4) Rien dans le présent article n'empêche un tribunal de rendre toute autre ordonnance ou recours qui peut être approprié dans les circonstances.(4) Rien dans le présent article n'empêche un tribunal de rendre toute autre ordonnance ou recours qui peut être approprié dans les circonstances.(4) Rien dans le présent article n'empêche un tribunal de rendre toute autre ordonnance ou recours qui peut être approprié dans les circonstances.