Article 1.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité.
Article 2.
Chacun a droit à tous les droits et libertés énoncés dans la présente
Déclaration, sans distinction d'aucune sorte, telle que la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'
origine nationale ou sociale
, la fortune, la naissance ou autre statut. En outre, aucune distinction
ne sera faite sur la base du
statut politique, juridictionnel ou
international du pays ou du territoire auquel une personne
appartient, qu'il soit indépendant, de confiance, non autonome ou soumis à
toute autre limitation de souveraineté.
Article 3.
Toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite
des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5.
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants
.
Article 6.
Toute personne a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 7.
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans aucune discrimination
à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale
contre toute discrimination en violation de la présente Déclaration et contre
toute incitation à une telle discrimination.
Article 8.
Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes
contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la
constitution ou par la loi.
Article 9.
Nul ne sera l'objet d'arrestation, de détention ou d'exil arbitraires.
Article 10.
Toute personne a droit en pleine égalité à un procès équitable et public par un
tribunal indépendant et impartial, dans la détermination de ses droits
et obligations et de toute accusation pénale portée contre lui.
Article 11.
(1) Toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit d'être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public au cours duquel
il a bénéficié de toutes les garanties nécessaires à sa défense.
(2) Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction pénale en raison d'un
acte ou d'une omission qui ne constituait pas une infraction pénale, au regard du droit national
ou international, au moment où il a été commis. Il ne sera pas non
plus prononcé une
peine plus lourde que celle qui était applicable au moment où
l'infraction pénale a été commise.
Article 12.
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa
réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de
telles ingérences ou attaques.
Article 13.
(1) Toute personne a droit à la liberté de circulation et de séjour à
l' intérieur
des frontières de chaque Etat.
(2) Chacun a le droit de quitter n'importe quel pays, y compris le sien, et
de retourner dans son pays.
Article 14.
(1) Toute personne a le droit de chercher et de bénéficier dans d'autres pays de l'
asile contre la persécution.
(2) Ce droit ne peut être invoqué en cas de poursuites véritablement
résultant de crimes non politiques ou d'actes contraires aux buts
et principes des Nations Unies.
Article 15.
(1) Toute personne a droit à une nationalité.
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni privé
du droit de changer de nationalité.
Article 16.
(1) L'homme et la femme majeurs, sans aucune restriction de race, de
nationalité ou de religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille.
Ils ont les mêmes droits que dans le mariage, pendant le mariage et lors de
sa dissolution.
(2) Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
(3) La famille est l'unité de groupe naturelle et fondamentale de la société et a
droit à la protection de la société et de l'État.
Article 17.
(1) Chacun a le droit de posséder des biens seul ou en
association avec d'autres.
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
ce droit comprend la liberté de changer de religion ou de conviction, et la
liberté, seul ou en communauté avec d'autres et en public ou en
privé, de manifester sa religion ou sa conviction dans l'enseignement, la pratique, le
culte et l'observance.
Article 19.
Toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression ; ce droit
inclut la liberté d'avoir des opinions sans ingérence et de rechercher,
recevoir et répandre des informations et des idées par tous les médias et
sans considération de frontières.
Article 20.
(1) Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'
association pacifiques
.
(2) Nul ne peut être contraint d'appartenir à une association.
Article 21.
(1) Chacun a le droit de participer au gouvernement de son
pays, directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
(2) Chacun a droit à l'égalité d'accès à la fonction publique dans son
pays.
(3) La volonté du peuple sera la base de l'autorité du
gouvernement ; cette volonté s'exprimera lors d'
élections périodiques et honnêtes
qui se dérouleront au suffrage universel et égal et se
tiendront au scrutin secret ou selon des procédures équivalentes de vote libre.
Article 22.
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale et a
droit à la réalisation, par l'effort national et la
coopération internationale
et conformément à l'organisation et aux ressources de
chaque Etat, de la vie économique, sociale et culturelle. droits indispensables
à sa dignité et au libre épanouissement de sa personnalité.
Article 23.
(1) Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions de travail justes et satisfaisantes et à la protection contre le
chômage.
(2) Chacun, sans aucune discrimination, a droit à un salaire
égal pour
un travail égal.
(3) Toute personne qui travaille a droit à une rémunération juste et satisfaisante lui
assurant ainsi qu'à sa famille une existence digne de la
dignité humaine
, et complétée, le cas échéant, par d'autres moyens de
protection sociale
.
(4) Toute personne a le droit de former et d'adhérer à des syndicats pour la
protection de ses intérêts.
Article 24.
Chacun a droit au repos et aux loisirs, y compris une
limitation raisonnable
des heures de travail et des congés payés périodiques.
Article 25.
(1) Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour sa
santé et son bien-être et celui de sa famille, y compris la nourriture, l'
habillement, le logement, les soins médicaux et les services sociaux nécessaires, et
le droit à la sécurité dans en cas de chômage, maladie,
invalidité, veuvage, vieillesse ou autre manque de moyens de subsistance dans des
circonstances indépendantes de sa volonté.
(2) La maternité et l'enfance ont droit à des soins et à une
assistance spéciaux
. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouiront
la même protection sociale.
Article 26.
(1) Toute personne a droit à l'éducation. L'enseignement doit être gratuit, au
moins aux niveaux élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire
est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé et l'enseignement supérieur doit être également accessible à
tous sur la base du mérite.
(2) L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine
et au renforcement du respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales. Il doit promouvoir la compréhension, la tolérance et l'
amitié entre toutes les nations, groupes raciaux ou religieux, et doit
poursuivre les activités des Nations Unies pour le maintien de la
paix.
(3) Les parents ont le droit prioritaire de choisir le type d'éducation
à donner à leurs enfants.
Article 27.
(1) Chacun a le droit de participer librement à la vie culturelle de
la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique
et à ses bienfaits.
(2) Chacun a droit à la protection des
intérêts moraux et matériels
résultant de toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l'auteur.
Article 28.
Chacun a droit à un ordre social et international dans lequel le
les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration peuvent être pleinement réalisés.
Article 29.
(1) Chacun a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et
plein épanouissement de sa personnalité est possible.
(2) Dans l'exercice de ses droits et libertés, chacun n'est
soumis qu'aux limitations fixées par la loi dans le seul
but d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et
libertés d'autrui et de satisfaire aux justes exigences de la morale. ,
l'ordre public et le bien-être général dans une société démocratique.
(3) Ces droits et libertés ne peuvent en aucun cas être exercés contrairement aux
les buts et principes des Nations Unies.
Article 30.
Rien dans la présente Déclaration ne peut être interprété comme impliquant pour un
État, un groupe ou une personne le droit de se livrer à toute activité ou d'accomplir
tout acte visant à la destruction de l'un des droits et libertés
énoncés dans la présente.